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Politique de sécurité des données personnelles

Selon les dispositions de la loi no. 677/2001 pour la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, AFIN TRANSILVANIA SRL traite des données à caractère personnel, conformément aux principes énoncés ci-dessous, à des fins légitimes. Le traitement des données à caractère personnel s'effectue par des moyens mixtes (manuel et automatique), dans le respect des obligations légales et dans des conditions garantissant la sécurité, la confidentialité et le respect des droits des personnes concernées.

EXTRA de la loi no. 677/2001, pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (publié au Journal officiel n ° 790 du 12 décembre 2001); amendé et complété par la loi no. 102/2005 du 3 mai 2005 (M.Of., Partie I n ° 391 du 09 mai 2005)

Chapitre IV
Les droits de la personne concernée dans le cadre du traitement de données à caractère personnel

Informer la personne concernée
Article 12
(1) Dans le cas où les données à caractère personnel sont obtenues directement de la personne concernée, l'opérateur est tenu de lui fournir au moins les informations suivantes, à moins que cette personne ne soit déjà en possession des informations respectives:
a) l'identité de l'opérateur et de son représentant, le cas échéant;
b) le but pour lequel le traitement des données est effectué;
c) des informations supplémentaires, telles que: les destinataires ou les catégories de destinataires des données; si la fourniture de toutes les données demandées est obligatoire et les conséquences du refus de les fournir; l'existence des droits prévus par la présente loi pour la personne concernée, notamment le droit d'accès, d'intervention sur les données et d'opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés;
d) toute autre information dont la mise à disposition est requise par l'aliénation de l'autorité de surveillance, compte tenu de la spécificité du traitement.

(2) Dans le cas où les données ne sont pas obtenues directement de la personne concernée, l'opérateur est tenu de fournir à la personne concernée, au moment de la collecte des données ou, si celle-ci est destinée à être divulguée à des tiers, au plus tard au moment de la première divulgation au moins les informations suivantes, à moins que la personne concernée ne possède déjà les informations respectives:
a) l'identité de l'opérateur et de son représentant, le cas échéant;
b) le but pour lequel le traitement des données est effectué;
c) des informations supplémentaires, telles que: les catégories de données concernées, les destinataires ou les catégories de destinataires des données, l'existence des droits prévus par la présente loi pour la personne concernée, notamment le droit d'accès, l'intervention sur les données et l'opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés;
d) toute autre information dont la mise à disposition est requise par l'aliénation de l'autorité de surveillance, compte tenu de la spécificité du traitement.

(3) Les dispositions de l'al. (2) ne s'applique pas lorsque le traitement de données est effectué exclusivement à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques, si leur application donnait des indications sur les sources d'information.

(4) Les dispositions de l'al. (2) ne s'applique pas si le traitement des données est effectué à des fins de recherche statistique, historique ou scientifique, ou dans toute autre situation dans laquelle la fourniture de telles informations s'avère impossible ou impliquerait un effort disproportionné par rapport à l'intérêt légitime qui risque de subir un préjudice, ainsi que dans les cas où l'enregistrement ou la divulgation de données est expressément prévu par la loi.

Le droit d'accès aux données
Article 13
(1) Toute personne concernée a le droit d'obtenir de l'opérateur, sur demande et gratuitement, une demande par an, confirmation du fait que les données la concernant sont ou non traitées par lui. Dans le cas où il traite des données à caractère personnel concernant le demandeur, l'opérateur est tenu de les communiquer, accompagnées de la confirmation, au moins des éléments suivants:
a) des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données envisagées et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont divulguées;
b) la communication sous une forme intelligible des données qui font l'objet du traitement, ainsi que de toute information disponible concernant l'origine des données;
c) des informations sur les principes de fonctionnement du mécanisme par lequel tout traitement automatique de données concernant la personne concernée est effectué;
d) des informations sur l'existence d'un droit d'intervention sur les données et le droit d'opposition, ainsi que sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être exercées;
e) des informations sur la possibilité de consulter le registre des enregistrements de traitement de données à caractère personnel, prévues à l'art. 24, de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle, ainsi que de saisir le tribunal pour faire appel des décisions de l'opérateur, conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) La personne concernée peut demander à l'opérateur les informations fournies au par. (1), sur requête écrite, datée et signée. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être envoyée par courrier électronique ou par le biais d'un service de correspondance permettant de garantir que la livraison ne sera effectuée que personnellement.

(3) L’exploitant est tenu de communiquer les informations demandées dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, conformément aux options possibles du demandeur, exprimées conformément au par. (2).

(4) Dans le cas de données à caractère personnel liées à l'état de santé, la demande prévue au par. (2) peuvent être introduits par la personne concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé, qui indiquera dans la demande la personne pour le compte de laquelle il est présenté. À la demande de l'opérateur ou de la personne concernée, la communication fournie au par. (3) peut être effectué via un cadre médical désigné par la personne concernée.

(5) Si les données à caractère personnel liées à l'état de santé sont traitées à des fins de recherche scientifique, s'il n'y a pas, du moins apparemment, le risque d'enfreindre les droits de la personne concernée et si les données ne sont pas utilisées pour la collecte décisions ou mesures à l’égard d’une certaine personne, la communication prévue au par. (3) cela peut également être fait dans un terme plus long que celui prévu dans ce paragraphe, dans la mesure où cela pourrait affecter les progrès accomplis ou les résultats de la recherche, et au plus tard au moment où la recherche est terminée. Dans ce cas, la personne concernée doit avoir donné son consentement exprès et sans équivoque pour que les données soient traitées aux fins de la recherche scientifique, ainsi que pour le report possible de la communication prévue au para. (3) pour cette raison.

(6) Les dispositions de l'al. (2) ne s'applique pas lorsque le traitement de données est effectué exclusivement à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques, si leur application donnait des indications sur les sources d'information.

Le droit d'intervenir sur les données
Article 14
(1) Toute personne concernée a le droit d'obtenir de l'opérateur, sur demande et gratuitement:
a) le cas échéant, la rectification, la mise à jour, le blocage ou la suppression de données dont le traitement n'est pas conforme à la présente loi, notamment de données incomplètes ou inexactes;
b) le cas échéant, la transformation en données anonymes de données dont le traitement n'est pas conforme à la présente loi;
c) notification aux tiers à qui les données de toute opération effectuée conformément à la lettre ont été divulguées. a) ou b), si cette notification ne s'avère pas impossible ou n'implique pas un effort disproportionné par rapport à l'intérêt légitime qui pourrait être lésé.

(2) Pour l'exercice du droit prévu au par. (1) La personne concernée soumet à l'opérateur une demande écrite, datée et signée. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être envoyée par courrier électronique ou par le biais d'un service de correspondance permettant de garantir que la livraison ne sera effectuée que personnellement.

(3) L’exploitant est tenu de communiquer les mesures prises en vertu de l’al. (1), ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers à qui les données à caractère personnel relatives à la personne concernée ont été divulguées, dans les 15 jours à compter de la date de réception de la demande, conformément à l'option éventuelle du demandeur exprimée conformément à l'al. (2).

Le droit d'opposition
Article 15
(1) La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons fondées et légitimes liées à sa situation particulière, en tant que données qui ont pour objet de faire l'objet d'un traitement, sauf dans les cas où des dispositions légales contraires sont en vigueur. En cas d'opposition justifiée, le traitement ne peut plus cibler les données en question.

(2) La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, gratuitement et sans aucune justification, au traitement des données qui lui sont destinées à des fins de marketing direct, pour le compte de l'opérateur ou d'un tiers, ou de les divulguer. à des tiers à cette fin.

(3) Pour exercer les droits prévus à l'al. (1) et (2) la personne concernée soumet à l'opérateur une demande écrite, datée et signée. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être envoyée par courrier électronique ou par le biais d'un service de correspondance permettant de garantir que la livraison ne sera effectuée que personnellement.

(4) L’exploitant est tenu de communiquer à la personne concernée les mesures prises en vertu du par. (1) ou (2), ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers auquel les données à caractère personnel relatives à la personne concernée ont été divulguées, dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande, en ce qui concerne les options possibles du demandeur selon le par. (3).

exceptions
Article 16
(1) Les dispositions de l'art. 12, 13, de l'art. 14 paragraphe (3) et de l'art. 15 ne s'applique pas dans le cas des activités prévues à l'art. 2 paragraphe (5), si, par leur application, l'efficacité de l'action ou de l'objectif poursuivi dans la réalisation des attributions juridiques de l'autorité publique est compromise.

(2) Les dispositions de l'al. (1) sont strictement applicables pendant la période nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi en réalisant les activités mentionnées à l'art. 2 paragraphe (5).

(3) Après la cessation de la situation qui justifie l'application du par. (1) et (2) les opérateurs qui exercent les activités prévues à l'art. 2 paragraphe (5) prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des personnes concernées.

(4) Les autorités publiques tiennent des registres de ces cas et informent périodiquement l'autorité de contrôle sur la manière de les résoudre.

Le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle
Article 17
(1) Toute personne a le droit de demander et d'obtenir:
a) le retrait ou l'annulation de toute décision produisant des effets juridiques à son égard, adoptée exclusivement sur la base d'un traitement de données à caractère personnel, effectuée de manière automatique, visant à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que la compétence professionnelle, la crédibilité, le comportement ou d'autres aspects de ce type;
b) réévaluation de toute autre décision la concernant, l’affectant de manière significative, si la décision a été adoptée exclusivement sur la base d’un traitement des données remplissant les conditions stipulées dans le courrier. a).

(2) En ce qui concerne les autres garanties prévues par la présente loi, une personne peut faire l’objet d’une décision de la nature visée à l’al. (1), uniquement dans les situations suivantes:
a) la décision est prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, pour autant que la demande de conclusion ou d'exécution du contrat introduite par la personne concernée ait été satisfaite ou que certaines mesures appropriées, telles que la possibilité d'étayer son point de vue , pour garantir la défense de leurs propres intérêts légitimes;
b) la décision est autorisée par une loi précisant les mesures garantissant la défense des intérêts légitimes de la personne concernée.

Le droit de s'adresser à la justice
Article 18
(1) Sans préjudice de la possibilité d'adresser une plainte à l'autorité de contrôle, les personnes concernées ont le droit de s'adresser à la justice pour la défense de tout droit garanti par la présente loi qui a été violé.

(2) Toute personne victime d'une lésion résultant du traitement illégal de données à caractère personnel peut s'adresser au tribunal compétent pour sa réparation.

(3) Le tribunal compétent est celui dans lequel le rayon territorial domine le demandeur. La demande du tribunal est exonérée du droit de timbre.